(1) Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi et
notamment :
a) l'ordonnance du 14 Février 1838 portant Code d'Instruction Criminelle ;
b) la loi du 20 Mai 1863 sur l'instruction des flagrants délits ;
c) la loi du 22 Juillet 1867 relative à la contrainte par corps ;
d) le décret du 30 Novembre 1928 instituant les juridictions spéciales pour les
mineurs ;
e) le décret du 26 Février 1931 sur l'instruction préalable ;
f) le décret du 02 Septembre 1954 relatif au casier judiciaire ;
g) l'arrêté du 20 Août 1955 fixant le taux de consignation d'aliments sur l'exécution de
la contrainte par corps ;
h) la loi n° 58/203 du 26 Décembre 1958 portant adaptation et simplification de la
procédure pénale ;
i) la loi n° 64/LF/13 du 26 juin 1964 fixant le régime de l'extradition ;
j) le décret n° 66/DF/512 du 15 Octobre 1966 portant codification des règles
applicables au Cameroun Oriental en matière de poursuites des contraventions ;
k) les dispositions de la « Criminal Procedure Ordinance (cap.43 of the Laws of
Nigeria 1958) ;
l) les dispositions de l'« Evidence Ordinance (Cap-62 of the Laws of Nigeria 1958) »,
en ce qui concerne la procédure pénale ;
m) la Children and Young Persons Ordinance (Cap 32 of the Laws of Nigeria 1958);
n) la «Prisons Ordinance, (Cap 159 of the Laws of Nigeria 1958);
o ) les dispositions de la «Southern Cameroons High Court Law 1955", en ce qui
concerne la procédure pénale ;
p) les dispositions de la « Magistrates Courts (Southern Cameroons) Law 1955 » ;
q) l'ordonnance n° 72/6 du 26 Août 1972 portant organisation de la Cour Suprême, en
ce qui concerne les affaires pénales ;
r) la loi n° 90/45 du 19 Décembre 1990 portant signification de la procédure pénale
pour certaines infractions ;
s) la loi n° 75/16 du 08 Décembre 1975 sur la procédure et le fonctionnement de la
Cour Suprême, pour les affaires pénales ;
t) la Prevention of Crimes Ordinance (Cap. 157 of the Laws of Nigeria, 1985);
u) les dispositions de la «Federal Supreme Court Ordinance 1960 part IV, V and VI »
en ce qui concerne les affaires pénales ;
v) les dispositions des « Federal Supreme Court Rules 1961, Order VIII and Order IX
» en ce qui concerne les affaires pénales.
(2) Toutes références, dans la présente loi, à des dispositions de droit interne abrogées, sont
réputés références à celles qui les remplacent.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 136
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Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
article 746 du Code de procédure pénale/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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