(1) En cas de violation de l'une des obligations prévues à l'article 733, le Président du Tribunal peut, après avis du Ministère Public, imposer aux parents, tuteur ou gardien, un engagement, le cas échéant, avec des garants solvables, à payer, s'il y a de nouvelles violations, une somme d'argent dont le montant est fixé en fonction des possibilités financières de l'engagé ou de ses garants.
(2) La somme d'argent fixée est payée entre les mains du Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 133
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article 735 du Code de procédure pénale/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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