(1) La rééducation du mineur placé en liberté surveillée est assurée, sous
l'autorité du Président du Tribunal de Première Instance, par des délégués permanents et par
des délégués bénévoles à la liberté surveillée.
(2) Les délégués permanents sont nommés par arrêté conjoint du Ministre chargé de la Justice
et du Ministre chargé des Affaires Sociales. Ils ont pour mission de diriger et de coordonner
l'action des, délégués bénévoles. Ils assurent en outre la rééducation des mineurs que le
Tribunal leur confie spécialement.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 133