a) aux transferts temporaires des détenus aux fins d'audition ou de confrontation ;
b) aux simples citations auxquelles peuvent, en application d'une convention
internationale, déférer certaines personnes détenues au Cameroun ;
c) aux opérations de remise ne se rattachant ni à la répression d'une infraction ni à
l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sfireté prononcée par une juridiction
répressive étrangère ;
d) lorsque l'Etat requis a de sérieuses raisons de penser que la personne dont
l'extradition est demandée sera soumise, dans l'Etat requérant, à des tortures et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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