Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 6 › Title 10 › Chapter 2 › Section 1

ARTICLE 642

(1) Le fait servant de base à la demande d'extradition doit être : a) au regard de la loi de l'Etat requérant et de la loi camerounaise, soit une infraction passible d'une peine privative de liberté dont le minimum est au moins égal à deux (2) ans et dont la poursuite n'est pas rendue impossible par la prescription, l'amnistie ou toute autre cause légale, soit une peine privative de liberté encore légalement susceptible d'exécution, de six (6) mois au moins, compte non tenu de la contrainte par corps ; b) au regard de la loi camerounaise, une infraction de droit commun ; c) tel qu'il ne résulte par des circonstances et des faits, que l'extradition est demandée pour des raisons politiques, religieuses, raciales, ou en raison de la nationalité de la personne mise en cause; (2) a) Sont considérés comme infractions de droit commun pouvant justifier l'extradition, les crimes et délits non dirigés contre une forme de gouvernement. b) Sont assimilées aux infractions de droit commun, les infractions à compétence universelle prévues par les conventions internationales ratifiées par le Cameroun.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 115

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Conditions de l'extradition L'extradition L'extradition demandee par un gouvernement etranger Procedures particulieres

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SECTION 642

Sommaire

article 642 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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