(1)
a) Sont considérés comme infractions politiques et ne peuvent justifier l'extradition, les crimes
ou délits dirigés contre la Constitution, la souveraineté d'un Etat ou les Pouvoirs Publics.
b) L'appréciation des faits ou du caractère politique, religieux ou racial d'un mobile, ou du
mobile tenant à la nationalité, en ce qui concerne la demande, appartient au gouvernement
requis.
c) Lorsque l'infraction est réputée politique, religieuse ou raciale en elle-même ou censée tenir
à la nationalité, il appartient à l'Etat étranger, auteur de la demande d'extradition, d'en
rapporter la preuve contraire.
(2) Ne peuvent également servir de base à l'extradition :
a) les infractions reprochées à un étranger, commises hors du territoire de l'Etat
requérant et sanctionnées au Cameroun, si la législation de l'Etat où les faits ont été
commis ne les considère pas comme une infraction ;
b) les infractions connexes à des infractions politiques, religieuses, raciales ou tenant
à la nationalité ;
c) les infractions amnistiées dans l'un des Etats concernés ;
d) l'erreur sur l'identité de la personne réclamée.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 115
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Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
article 643 du Code de procédure pénale/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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