(1) Lorsqu'un Gouverneur de province a commis un crime ou un délit dans
l'exercice et même hors de l'exercice de ses fonctions, le Procureur Général près la Cour
d'Appel compétent adresse un rapport au Président de la Cour Suprême qui désigne un
tribunal compétent, conformément aux alinéas (2) et (3) du présent article.
(2) Lorsqu'un Préfet ou tout autre chef de circonscription administrative ou un officier de
police judiciaire a commis un crime ou un délit dans l'exercice et même hors de l'exercice de
ses fonctions, le Procureur de la République transmet le dossier au Procureur Général pour en
saisir le Président de la Cour d'Appel compétente. Celui-ci désigne le parquet chargé de
diligenter les poursuites et la juridiction de jugement compétente pour en connaître.
(3) Dans les cas prévus aux alinéas (1) et (2), la poursuite, l'instruction et le jugement doivent
être confiés à des juridictions de l'ordre judiciaire autres que celles de la province, du
département, de l'arrondissement, ou du district selon le cas, où le mis en cause exerce ses
fonctions.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 113