Code de procédure pénale
› Book 6 › Title 9
ARTICLE 632
En cas d'appel, l'affaire est examinée par des magistrats de la Cour Suprême
désignés par le Président de ladite Cour. n est statué en collégialité.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 113
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English text
SECTION 632
Sommaire
article 632 du Code de procédure pénale
/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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