(1) Lorsque le réajustement aboutit à une majoration de l'amende forfaitaire et
que le contrevenant refuse de payer la différence, le Procureur de la République procède
comme il est dit à l'article 623 (2).
(2) Toute minoration d'une amende forfaitaire constitue une contravention de quatrième
classe.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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