Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 6 › Title 6

ARTICLE 623

Aujourd'hui
(1) Dans les cas prévus aux articles 606 (2) et 620 ou en cas de non-paiement de l'amende forfaitaire, le Procureur de la République peut, dès réception du procès-verbal, mettre l'action publique en mouvement. (2) Le Tribunal de Première Instance saisi statue conformément aux dispositions de l'article 362 du Code Pénal.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 111

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Texte officiel

SECTION 623

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article 623 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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