Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 6 › Title 6

ARTICLE 623

(1) Dans les cas prévus aux articles 606 (2) et 620 ou en cas de non-paiement de l'amende forfaitaire, le Procureur de la République peut, dès réception du procès-verbal, mettre l'action publique en mouvement. (2) Le Tribunal de Première Instance saisi statue conformément aux dispositions de l'article 362 du Code Pénal.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 111

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SECTION 623

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article 623 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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