(1)
a) Toute mesure vexatoire ou d'intimidation à l'égard du contrevenant qui refuse de payer est
passible des peines prévues à l'article 140 du Code Pénal.
b) Constituent notamment une mesure vexatoire ou d'intimidation la saisine illégale d'un bien
appartenant au contrevenant, la mise en fourrière d'un véhicule pour refus de payer
immédiatement la contravention ou l'injonction arbitraire de se présenter au bureau de l'agent
verbalisateur.
(2) Lorsque la contravention est constatée en l'absence de son auteur, il lui est adressé copie
du procès-verbal et éventuellement une invitation à payer l'amende forfaitaire due, au bureau
de l'agent verbalisateur.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 110