(1) Tout agent verbalisateur habilité à percevoir les amendes forfaitaires doit
être muni d'un carnet à souches spécial, côté et paraphé par le Parquet compétent.
(2) La perception d'une amende forfaitaire donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal et à
la délivrance, sur-le-champ, d'un reçu du carnet à souches.
(3) Tout agent verbalisateur qui perçoit une amende forfaitaire sans délivrer un reçu conforme
aux dispositions des alinéas (1) et (2) ci-dessus, est passible des peines prévues à l'article 142
du Code Pénal.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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