(1) En cas d'appel, le dossier est transmis au Président de la Cour d'Appel dans
les cinq (5) jours qui suivent la déclaration d'appel.
(2) Le Président de la C8ur d'Appel ou tout autre magistrat de siège désigné par lui, statue
dans le délai de dix (10) jours prévus à l'article 275 (2) ci-dessus.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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