Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 6

ARTICLE 587

(1) En cas d'appel, le dossier est transmis au Président de la Cour d'Appel dans les cinq (5) jours qui suivent la déclaration d'appel. (2) Le Président de la C8ur d'Appel ou tout autre magistrat de siège désigné par lui, statue dans le délai de dix (10) jours prévus à l'article 275 (2) ci-dessus.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 105

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SECTION 587

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article 587 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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