(1) En cas de modification de la condamnation ou de la mesure de sûreté à la suite d'un recours, mention en est portée sur la fiche correspondante du casier judiciaire.
(2) Lorsque la modification ne laisse subsister qu'une peine accessoire ou une mesure de sûreté, une nouvelle fiche est établie mentionnant cette peine ou cette mesure, la fiche initiale étant retirée et classée aux archives du casier judiciaire.
(3) Lorsqu'à la suite de l'amnistie ou de la réhabilitation, une peine accessoire ou une mesure de sûreté subsiste, la fiche initiale est retirée et classée aux archives du casier judiciaire.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 103
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
article 579 du Code de procédure pénale/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
Signaler une erreur dans ce texte
Fonctions IA en version bêta
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.