Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 5 › Title 4 › Chapter 1

ARTICLE 579

(1) En cas de modification de la condamnation ou de la mesure de sûreté à la suite d'un recours, mention en est portée sur la fiche correspondante du casier judiciaire. (2) Lorsque la modification ne laisse subsister qu'une peine accessoire ou une mesure de sûreté, une nouvelle fiche est établie mentionnant cette peine ou cette mesure, la fiche initiale étant retirée et classée aux archives du casier judiciaire. (3) Lorsqu'à la suite de l'amnistie ou de la réhabilitation, une peine accessoire ou une mesure de sûreté subsiste, la fiche initiale est retirée et classée aux archives du casier judiciaire.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 103

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Casier judiciaire Fiches du casier judiciaire L'execution des decisions

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SECTION 579

Sommaire

article 579 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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