(1) Des renseignements tirés des fiches, appelés « extrait de casier judiciaire»,
sont délivrés, sur leur demande, aux autorités administratives et judiciaires ou à la personne
concernée, sous la forme d'un bulletin de casier judiciaire.
(2)
a) Le bulletin délivré par le Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance est signé du
Procureur de la République ;
b) Le bulletin délivré par le service central du casier judiciaire est signé du Ministre chargé de
la Justice ou de son représentant.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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