(1) Les exemplaires de la fiche adressés au fichier d'arrondissement et au
fichier central portent, s'il y lieu, la mention de l'exercice des voies de recours.
(2) Lorsqu'une voie de recours a été exercée postérieurement à la diffusion de ces
exemplaires, le Greffier en Chef de la juridiction qui a statué adresse une copie de l'acte de
recours aux différents fichiers en vue de la mention visée à l'alinéa précédent.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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