Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 5 › Title 4 › Chapter 1

ARTICLE 575

(1) Les exemplaires de la fiche adressés au fichier d'arrondissement et au fichier central portent, s'il y lieu, la mention de l'exercice des voies de recours. (2) Lorsqu'une voie de recours a été exercée postérieurement à la diffusion de ces exemplaires, le Greffier en Chef de la juridiction qui a statué adresse une copie de l'acte de recours aux différents fichiers en vue de la mention visée à l'alinéa précédent.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 102

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Casier judiciaire Fiches du casier judiciaire L'execution des decisions

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SECTION 575

Sommaire

article 575 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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