Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 4 › Title 3 › Chapter 4 › Section 1

ARTICLE 507

Aujourd'hui
(1) Avant la date fixée pour l'audience, les membres de la Cour appelés à siéger reçoivent les documents prévus aux articles 482, 484, 493 et 495. (2) A l'audience, l'avocat du demandeur au pourvoi est entendu le premier, suivi de celui du défendeur et enfin, du Procureur Général, s'il n'est pas demandeur.
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Pourvoi en cassation Procedure a l'audience Procedure devant la cour supreme Voies de recours

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SECTION 507

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article 507 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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