Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 4 › Title 3 › Chapter 4 › Section 1

ARTICLE 509

Lorsqu'un pourvoi n'énonce aucun moyen et qu'il n'en existe pas à soulever d'office, la Cour décide de son rejet.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 90

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Pourvoi en cassation Procedure a l'audience Procedure devant la cour supreme Voies de recours

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SECTION 509

Sommaire

article 509 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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