Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 4 › Title 3 › Chapter 4 › Section 1

ARTICLE 508

(1) A l'audience, le rapporteur donne lecture de son rapport, les conseils des parties et le Procureur Général développent leurs arguments à l'appui de leurs mémoires et conclusions. (2) Le renvoi ne peut être accordé que si la Cour l'estime utile. (3) Toutefois : a) lorsque les solutions proposées par le Procureur Général et le rapporteur sont divergentes, l'affaire est mise en délibéré ; b) tout membre de la Cour qui, avant l'audience, n'a eu communication ni du rapport, ni des conclusions contraires du Procureur Général, peut demander d'en prendre connaissance avant de se prononcer. Dans ce cas, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 90

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Pourvoi en cassation Procedure a l'audience Procedure devant la cour supreme Voies de recours

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SECTION 508

Sommaire

article 508 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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