(1) A l'audience, le rapporteur donne lecture de son rapport, les conseils des
parties et le Procureur Général développent leurs arguments à l'appui de leurs mémoires et
conclusions.
(2) Le renvoi ne peut être accordé que si la Cour l'estime utile.
(3) Toutefois :
a) lorsque les solutions proposées par le Procureur Général et le rapporteur sont
divergentes, l'affaire est mise en délibéré ;
b) tout membre de la Cour qui, avant l'audience, n'a eu communication ni du rapport,
ni des conclusions contraires du Procureur Général, peut demander d'en prendre
connaissance avant de se prononcer. Dans ce cas, l'affaire est renvoyée à une audience
ultérieure.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 90
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
article 508 du Code de procédure pénale/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
Signaler une erreur dans ce texte
Fonctions IA en version bêta
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.