Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 4 › Title 2 › Chapter 3 › Section 3

ARTICLE 470

(1) Seuls les magistrats et assesseurs qui ont siégé en la cause participent aux délibérations; le Ministère Public n 'y participe pas. (2) Après délibérations, les membres de la Cour votent et l'opinion ayant obtenu la majorité des voix constitue la décision de la Cour. (3) Aucun membre de la Cour ne peut s'abstenir de voter. (4) S'il y a une opinion dissidente, elle est consignée au dossier.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 84

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Arrets de la cour d'appel en matiere criminelle L'appel L'arret Voies de recours

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

SECTION 470

Sommaire

article 470 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
Signaler une erreur dans ce texte