Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 4 › Title 2 › Chapter 1 › Section 4

ARTICLE 457

En l'absence d'appel incident du Ministère Public, la Cour ne peut modifier la décision du Tribunal dans un sens préjudiciable à l'appelant, excepté dans les cas prévus à l'article 456.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 84

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Effets de l'appel L'appel Voies de recours

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SECTION 457

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article 457 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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