Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 4 › Title 2 › Chapter 1 › Section 4

ARTICLE 456

(1) Lorsque l'appel est formé par la partie civile seule, la Cour ne peut statuer que sur les intérêts civils. (2) Par dérogation aux dispositions le l'article 455, si le jugement frappé d'appel a prononcé la relaxe du prévenu l'acquittement de l'accusé, la Cour est tenue le vérifier si ce jugement est fondé. Si la cour constate l'existence d'une infraction, elle infirme le jugement attaqué, déclare le prévenu ou l'accusé coupable, constate qu'en l'état, aucune condamnation pénale ne peut être prononcée, faute d'appel du Ministère Public, et alloue à la partie civile les dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 84

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Effets de l'appel L'appel Voies de recours

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SECTION 456

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article 456 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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