Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 4 › Title 2 › Chapter 1 › Section 4

ARTICLE 454

(1) Sous réserve des dispositions de l'article 455, la Cour ne peut statuer que sur les demandes soumises au Tribunal. (2) La Cour peut modifierla qualification des infractions retenues par le jugement frappé d'appel.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 84

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Effets de l'appel L'appel Voies de recours

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SECTION 454

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article 454 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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