(1) Lorsque le Tribunal rend un jugement avant-dire-droit mettant fin à un incident de procédure, l'appel formé contre ce jugement est recevable. Les délais et les formes de cet appel sont ceux prévus aux articles 271 et suivants, et 441 et suivants.
(2) La Cour d'Appel statue dans les sept (7) jours à compter du lendemain du jour de la réception du dossier d'appel.
(3) Dès que la Cour d'Appel a statué, sa décision est notifiée aux parties et le dossier retourné au greffe du Tribunal.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 84