Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 4 › Title 2 › Chapter 1 › Section 1

ARTICLE 438

Tout jugement avant-dire-droit ordonnant une mesure d'instruction est immédiatement exécutoire. Il n'est pas susceptible d'appel.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 84

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Jugements susceptibles d'appel L'appel Voies de recours

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SECTION 438

Sommaire

article 438 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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