Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 4 › Title 2 › Chapter 1 › Section 1

ARTICLE 436

Tout jugement, y compris les jugements rendus par un Tribunal Militaire est, sauf dispositions contraires de la loi, susceptible d'appel.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 84

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Jugements susceptibles d'appel L'appel Voies de recours

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SECTION 436

Sommaire

article 436 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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