Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 4 › Title 2 › Chapter 1 › Section 1

ARTICLE 436

Aujourd'hui
Tout jugement, y compris les jugements rendus par un Tribunal Militaire est, sauf dispositions contraires de la loi, susceptible d'appel.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 84

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Jugements susceptibles d'appel L'appel Voies de recours

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Texte officiel

SECTION 436

Sommaire

article 436 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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