(1) Lorsqu'un jugement par défaut a été, dans les délais prescrits, frappé d'opposition par une partie et d'appel par une autre partie, il est d'abord statué sur l'opposition et ensuite sur l'appel.
(2) Si la Cour d'Appel a commencé l'examen de l'affaire avant le jugement sur l'opposition, toute partie intéressée peut lui signaler l'existence de cette opposition. Dans ce cas, la Cour d'Appel sursoit à l'examen de l'affaire jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'opposition.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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