(1) Le Président du Tribunal fait notifier au Ministère Public, aux parties et aux témoins, la date à laquelle l'affaire sera de nouveau appelée.
(2) I’acte de notification mentionne expressément qu'en cas de non-comparution de la partie défaillante à cette date, son opposition sera nulle et non avenue et elle ne sera plus recevable à s'opposer à l'exécution du jugement
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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