(1) L'exploit de signification mentionne expressément que la partie a été informée de son droit de faire opposition ou d'interjeter appel et qu'en cas d'appel, elle ne sera plus recevable à faire opposition.
(2) L'opposition est formée par :
a) déclaration consignée sur l'acte de signification lorsque celle-ci a été faite à personne ;
b) déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement ;
c) télégramme avec récépissé ou par lettre-recommandée avec accusé de réception adressée au Greffier en Chef du Tribunal qui a statué ;
d) tout autre moyen laissant trace écrite et ayant date certaine.
(3) Dans le cas prévu à l'article (2) b), le Greffier en Chef dresse procès-verbal de la déclaration et en adresse copie au Ministère Public et aux autres parties.
(4) Dans le cas prévu à l'alinéa (2) c), les formalités spéciales suivantes doivent être accomplies :
a) dès réception de la lettre-recommandée, du télégramme, ou de tout autre moyen laissant trace écrite et date certaine, le Greffier en Chef en dresse procès-verbal indiquant cette date ou, le cas échéant, la date d'expédition d'après le timbre à date de la poste ;
b) le Greffier en Chef transmet au Ministère Public et aux autres parties une copie de son procès-verbal.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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