Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 4 › Title 1 › Chapter 2

ARTICLE 432

(1) L'exploit de signification mentionne expressément que la partie a été informée de son droit de faire opposition ou d'interjeter appel et qu'en cas d'appel, elle ne sera plus recevable à faire opposition. (2) L'opposition est formée par : a) déclaration consignée sur l'acte de signification lorsque celle-ci a été faite à personne ; b) déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement ; c) télégramme avec récépissé ou par lettre-recommandée avec accusé de réception adressée au Greffier en Chef du Tribunal qui a statué ; d) tout autre moyen laissant trace écrite et ayant date certaine. (3) Dans le cas prévu à l'article (2) b), le Greffier en Chef dresse procès-verbal de la déclaration et en adresse copie au Ministère Public et aux autres parties. (4) Dans le cas prévu à l'alinéa (2) c), les formalités spéciales suivantes doivent être accomplies : a) dès réception de la lettre-recommandée, du télégramme, ou de tout autre moyen laissant trace écrite et date certaine, le Greffier en Chef en dresse procès-verbal indiquant cette date ou, le cas échéant, la date d'expédition d'après le timbre à date de la poste ; b) le Greffier en Chef transmet au Ministère Public et aux autres parties une copie de son procès-verbal.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 84

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L'opposition Procedure et du jugement en cas d'opposition Voies de recours

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SECTION 432

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article 432 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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