(1) Le délai d'opposition est de dix (10) jours à compter du lendemain de la signification du jugement à personne, lorsque le condamné réside au Cameroun.
(2) Il est de trois (3) mois à compter du lendemain de la signification faite à personne à l'étranger.
(3) Si la signification a été faite conformément à l'article 57, le délai d'opposition est de dix (10) jours à compter du lendemain du jour de la signification.
(4) Dans les cas visés à l'alinéa (3), s'il n'est pas établi que la personne concernée a connaissance de la signification, l'opposition demeure recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine fixés par l'article 67 du Code Pénal.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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