(1)
a) Tout prévenu ou accusé jugé par défaut en application des articles 351 et 416 est présumé
plaider non coupable. Dans ce cas, la procédure est celle prévue à!' article 368.
b) il ne peut être représenté par un avocat.
(2) Le jugement prononcé par défaut est signifié conformément aux dispositions des articles
56 et suivants du présent Code.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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