Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 3 › Chapter 1

ARTICLE 424

(1) a) Tout prévenu ou accusé jugé par défaut en application des articles 351 et 416 est présumé plaider non coupable. Dans ce cas, la procédure est celle prévue à!' article 368. b) il ne peut être représenté par un avocat. (2) Le jugement prononcé par défaut est signifié conformément aux dispositions des articles 56 et suivants du présent Code.
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Jugements de defaut Juridictions de jugement

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SECTION 424

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article 424 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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