Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 2 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 415

(1) Dix (10) jours au moins avant l'audience, le Président fait extraire l'accusé détenu. (2) Il vérifie son identité et s'assure qu'il a reçu notification ou signification de l'ordonnance ou de l'arrêt de renvoi. (3) Il l'informe de la date de l'audience qui est fixée conformément aux dispositions de l'article 291 du présent code.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 82

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Juridictions de jugement Pouvoirs du president Procedure avant l'audience Tribunal de grande instance

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SECTION 415

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Sommaire

article 415 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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