(1) Le Ministère Public et la partie civile doivent faire connaître à l'accusé, au
civilement responsable et à l'assureur de responsabilité, cinq (5) jours au moins avant
l'ouverture des débats, la liste de leurs témoins.
(2) L'accusé, le civilement responsable et l'assureur de responsabilité doivent également faire
connaître au Ministère Public et à la partie civile, dans le même délai, la liste de leurs
témoins.
(3) En cas de violation des formalités prescrites aux alinéas (1) et (2), les témoins cités ne sont
pas entendus. Toutefois, le Tribunal peut, avec l'accord des parties et du Ministère Public,
procéder à leur audition. Mention de cet accord est faite dans le jugement.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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