Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 2 › Chapter 2 › Section 1

ARTICLE 414

(1) Le Ministère Public et la partie civile doivent faire connaître à l'accusé, au civilement responsable et à l'assureur de responsabilité, cinq (5) jours au moins avant l'ouverture des débats, la liste de leurs témoins. (2) L'accusé, le civilement responsable et l'assureur de responsabilité doivent également faire connaître au Ministère Public et à la partie civile, dans le même délai, la liste de leurs témoins. (3) En cas de violation des formalités prescrites aux alinéas (1) et (2), les témoins cités ne sont pas entendus. Toutefois, le Tribunal peut, avec l'accord des parties et du Ministère Public, procéder à leur audition. Mention de cet accord est faite dans le jugement.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 81

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Juridictions de jugement Procedure avant l'audience Tribunal de grande instance

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

SECTION 414

Sommaire

article 414 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
Signaler une erreur dans ce texte