(1) Lorsque l'accusé fait choix d'un conseil ou que le Président lui en a désigné
un d'office, ce dernier peut à tout moment prendre connaissance des pièces du dossier.
(2) Toute pièce versée au dossier entre la clôture de l'information et la clôture des débats doit
être portée à la connaissance du conseil de l'accusé qui peut, le cas échant, demander le renvoi
de la cause.
(3) La décision rejetant une demande de renvoi doit être motivée.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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