Code de procédure pénale
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ARTICLE 411
Dès notification de l'ordonnance ou de l'arrêt de renvoi, l'accusé détenu est
transféré au lieu où siège le Tribunal.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 81
Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne.
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English text
SECTION 411
Sommaire
article 411 du Code de procédure pénale
/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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