Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 2 › Chapter 2 › Section 1

ARTICLE 411

Aujourd'hui
Dès notification de l'ordonnance ou de l'arrêt de renvoi, l'accusé détenu est transféré au lieu où siège le Tribunal.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 81

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Juridictions de jugement Procedure avant l'audience Tribunal de grande instance

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Texte officiel

SECTION 411

Sommaire

article 411 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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