Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 2 › Chapter 2 › Section 1

ARTICLE 410

(1) L'ordonnance de renvoi du Juge d'Instruction ou l'arrêt de renvoi de la Chambre de Contrôle de l'Instruction est notifié à l'accusé détenu dans les formes prévues à l'article 39. (2) Cette notification doit être faite à personne. (3) Lorsque l'accusé est en liberté, sous le régime de la surveillance judiciaire ou en fuite, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 57.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 81

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Juridictions de jugement Procedure avant l'audience Tribunal de grande instance

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SECTION 410

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article 410 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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