Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 0 › Chapter 4 › Section 1

ARTICLE 338

(1) a) Le Président ouvre l'audience et demande au Greffier de faire l'appel des affaires inscrites au rôle ; b) Il constate pour chaque affaire, la présence ou l'absence des parties et de toutes les autres personnes convoquées ; c) Il vérifie l'identité de chaque prévenu. (2) Mention de ces formalités est faite au plumitif d'audience et dans le jugement par le Président.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 69

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Juridictions de jugement Procedure a l'audience et des debats

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SECTION 338

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Sommaire

article 338 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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