Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 0 › Chapter 4 › Section 1

ARTICLE 346

Le Président peut, en vue de la manifestation de la vérité, ordonner la citation de toute personne non partie au procès ou la production de tout document ou objet.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 70

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Juridictions de jugement Procedure a l'audience et des debats

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SECTION 346

Sommaire

article 346 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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