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Code de procédure pénale › Book 3 › Title 1 › Chapter 4 › Section 1

ARTICLE 346

Aujourd'hui
Le Président peut, en vue de la manifestation de la vérité, ordonner la citation de toute personne non partie au procès ou la production de tout document ou objet.
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Texte officiel

SECTION 346

Sommaire

article 346 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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