(1) Le renvoi prononcé en présence des parties qui ont comparu vaut
notification du renvoi et de la date de la prochaine audience.
(2) Si le renvoi a été prononcé en l'absence d'une partie régulièrement citée, celle-ci peut
s'enquérir de la nouvelle date d'audience au greffe de la juridiction.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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