Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 0

ARTICLE 318

(1) Lorsqu'il apparaît, au vu d'un acte judiciaire, que celui-ci a été régulièrement fait, les conditions légales pour son établissement sont présumées avoir été respectées. (2) Lorsqu'un fonctionnaire au sens de l'article 131 du Code Pénal a agi dans les limites de sa compétence, les actes faits par lui sont présumés réguliers.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 66

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SECTION 318

Sommaire

article 318 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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