(1) Lorsqu'il apparaît, au vu d'un acte judiciaire, que celui-ci a été
régulièrement fait, les conditions légales pour son établissement sont présumées avoir été
respectées.
(2) Lorsqu'un fonctionnaire au sens de l'article 131 du Code Pénal a agi dans les limites de sa
compétence, les actes faits par lui sont présumés réguliers.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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