Code de procédure pénale
› Book 3 › Title 0
ARTICLE 316
La correspondance échangée entre un avocat et son client prévenu ne peut être
admise comme preuve contre ce dernier.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 66
Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne.
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English text
SECTION 316
Sommaire
article 316 du Code de procédure pénale
/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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