Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 2 › Chapter 10

ARTICLE 254

Aujourd'hui
(1) a) Si une partie estime qu'un acte d'instruction, à l'exception des ordonnances énumérées à l'article 257 (I) fait grief à ses intérêts ou à la bonne administration de la justice, elle adresse au Juge d'Instruction une requête tendant à l'annulation dudit acte. b) Le Juge d'Instruction procède comme indiqué à l'article 253, puis rend, soit une ordonnance de rejet de cette requête, soit une ordonnance de transmission du dossier à la Chambre de Contrôle de l'Instruction. (2) L'ordonnance rendue est notifiée au Procureur de la République et aux parties. (3) Le Procureur de la République et toutes autres parties intéressées peuvent relever appel de ladite ordonnance.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 55

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Constatation et de la poursuite des infractions L'information judiciaire Nullites des actes de l'infonnation judiciaire

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Texte officiel

SECTION 254

Renvoie à

Sommaire

article 254 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
Signaler une erreur dans ce texte