Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 0 › Chapter 9

ARTICLE 248

(1) Le Juge d'Instruction peut, à tout moment de l'information, soit d'office, soit à la demande de l'inculpé, donner mainlevée des mesures de surveillance judiciaire. (2) Il statue sur la demande de l'inculpé, dans un délai de cinq (5) jours, par ordonnance motivée.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 54

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Constatation et de la poursuite des infractions Surveillance judiciaire

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SECTION 248

Sommaire

article 248 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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