Code de procédure pénale
› Book 2 › Title 0 › Chapter 5 › Section 2
ARTICLE 235
Le remboursement du cautionnement consigné pendant la garde à vue est
ordonné par le parquet compétent.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 49
Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
Une question sur cette disposition ?
English text
SECTION 235
Sommaire
article 235 du Code de procédure pénale
/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
Signaler une erreur dans ce texte