Code de procédure pénale
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ARTICLE 234
En cas de fuite, le cautionnement est acquis au Trésor Public, sans préjudice
des droits de la partie civile.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 49
Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne.
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English text
SECTION 234
Sommaire
article 234 du Code de procédure pénale
/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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