ARTICLE 232 — (1) Lorsque la personne mise en liberté est astreinte à un cautionnement, celuici garantit :
a) sa représentation en justice ;
b) le cas échéant, le remboursement des frais engagés par la partie civile, la réparation
des dommages causés par l'infraction et le paiement des amendes et des frais de
justice.
(2) Le cautionnement est remboursé en cas de représentation, de non-lieu, de mainlevée ou de
cessation de la mesure de surveillance judiciaire.
(3) Le remboursement du cautionnement est ordonné par l'autorité judiciaire compétente.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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